B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
30. La garantie d’un plan relative à un bâtiment détenu en copropriété divise est limitée aux montants suivants:
1°  pour les acomptes, 50 000 $ par fraction prévue à la déclaration de copropriété;
2°  pour la protection à l’égard du relogement, du déménagement et de l’entreposage des biens du bénéficiaire, sur présentation des pièces justificatives et à la condition qu’il n’y ait pas enrichissement injustifié du bénéficiaire, 6 000 $ par fraction prévue à la déclaration de copropriété soit:
a)  le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le déménagement et l’entreposage;
b)  le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le relogement comprenant gîte et couvert sans toutefois dépasser, sur une base quotidienne:
— pour 1 personne: 95 $;
— pour 2 personnes: 125 $;
— pour 3 personnes: 160 $;
— pour 4 personnes et plus: 190 $;
3°  pour le parachèvement et la réparation des vices et malfaçons à l’égard d’une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée, le montant inscrit au contrat d’entreprise ou au contrat de vente sans toutefois excéder 300 000 $ par unité d’habitation et 3 000 000 $ pour l’ensemble des unités d’habitation prévues à la déclaration de copropriété pour autant que les unités comportent des parties communes faisant partie du bâtiment;
4°  pour le parachèvement et la réparation des vices et malfaçons à l’égard d’un bâtiment multifamilial, le moindre des 2 montants suivants:
a)  le montant total du prix d’achat des fractions contenues dans le bâtiment ou le montant total inscrit au contrat d’entreprise;
b)  un montant égal à 200 000 $ multiplié par le nombre de parties privatives contenues dans le bâtiment sans toutefois excéder 3 000 000 $ par bâtiment;
5°  pour la protection de l’obligation d’assurer l’alimentation en eau tant en quantité qu’en qualité, en cas d’impossibilité de réparer, le montant des dommages-intérêts subis par le bénéficiaire sans jamais toutefois excéder le moindre des 2 montants mentionnés au paragraphe 3; la protection s’applique dans le cas d’un contrat d’entreprise à la condition que cette obligation soit prévue au contrat conclu entre le bénéficiaire et l’entrepreneur.
D. 841-98, a. 30; D. 39-2006, a. 13; D. 156-2014, a. 18.
30. La garantie d’un plan relative à un bâtiment détenu en copropriété divise est limitée aux montants suivants:
1°  pour les acomptes, 39 000 $ par fraction prévue à la déclaration de copropriété;
2°  pour la protection à l’égard du relogement, du déménagement et de l’entreposage des biens du bénéficiaire, sur présentation des pièces justificatives et à la condition qu’il n’y ait pas enrichissement injustifié du bénéficiaire, 5 500 $ par fraction prévue à la déclaration de copropriété soit:
a)  le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le déménagement et l’entreposage;
b)  le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le relogement comprenant gîte et couvert sans toutefois dépasser, sur une base quotidienne:
— pour 1 personne: 85 $;
— pour 2 personnes: 110 $;
— pour 3 personnes: 140 $;
— pour 4 personnes et plus: 170 $;
3°  pour le parachèvement et la réparation des vices et malfaçons à l’égard d’une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée, le montant inscrit au contrat d’entreprise ou au contrat de vente sans toutefois excéder 260 000 $ par unité d’habitation et 2 600 000 $ pour l’ensemble des unités d’habitation prévues à la déclaration de copropriété pour autant que les unités comportent des parties communes faisant partie du bâtiment;
4°  pour le parachèvement et la réparation des vices et malfaçons à l’égard d’un bâtiment multifamilial, le moindre des 2 montants suivants:
a)  le montant total du prix d’achat des fractions contenues dans le bâtiment ou le montant total inscrit au contrat d’entreprise;
b)  un montant égal à 130 000 $ multiplié par le nombre de parties privatives contenues dans le bâtiment sans toutefois excéder 2 600 000 $ par bâtiment;
5°  pour la protection de l’obligation d’assurer l’alimentation en eau tant en quantité qu’en qualité, en cas d’impossibilité de réparer, le montant des dommages-intérêts subis par le bénéficiaire sans jamais toutefois excéder le moindre des 2 montants mentionnés au paragraphe 3; la protection s’applique dans le cas d’un contrat d’entreprise à la condition que cette obligation soit prévue au contrat conclu entre le bénéficiaire et l’entrepreneur.
D. 841-98, a. 30; D. 39-2006, a. 13.